Statut des enseignants

Les enseignants des classes associées à l’enseignement public par contrat avec l’Etat sont agents d’Etat. Cela signifie qu’ils sont recrutés et employés au nom de l’Education nationale. Ils sont astreints aux mêmes obligations que leurs collègues des établissements publics.

Les directeurs agissent auprès d’eux au nom du ministre de l’Éducation nationale et de celui de l’agriculture depuis que les fondateurs de l’ECA et de l’ISETA ont fait le choix de solliciter l’association au Service public de presque toutes les classes. Ce choix conduit à ce que celles-ci soient sous tutelle de l’éducation nationale ou du l’agriculture (programmes et règles de l’enseignement public)

(les directeurs ont aussi une responsabilité avec les classes en mode ‘alternance’ qui sont sous la tutelle de l’organisme du BTP et de l’agricole)

L’article à connaître absolument est le L. 442-5 du Code de l’Education.

Article L442-5

Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 – art. 1

Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2L. 151-1 et L. 442-1.

Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

Nonobstant l’absence de contrat de travail avec l’établissement, les personnels enseignants mentionnés à l’alinéa précédent sont, pour l’application des articles L. 2141-11L. 2312-8L. 2322-6L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l’établissement, tel que prévu à l’article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d’entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l’Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l’article L. 2323-86 du même code.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

source : Légifrance

La loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 (loi Rocard) porte sur la réforme des relations entre l’état et les établissements d’enseignement agricole privés et modifie la loi 84-579.

Elle institue un contrat de droit public conclu entre l’État (Ministère de l’agriculture) et les établissements d’enseignement agricole privé

source : chlorofil

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